M-35.1, r. 208 - Règlement sur les quotas des producteurs de lait

Full text
4. Les Producteurs émettent chaque année un certificat de quota à chaque producteur. Le quota de chaque producteur correspond au quota qu’il détient au cours du mois précédant l’émission, sous réserve des dispositions des articles 7 à 11, et en tenant compte des ventes intervenues aux termes des Sections VII et IX et de la retenue aux termes de la Section X, ainsi que des Sections XIII à XIV.1, le cas échéant.
Toute modification qui résulte de l’application de l’article 11 est notée sur le talon de paie finale.
Décision 6969, a. 4; Décision 7528, a. 1; Décision 8663, a. 1; Décision 8863, a. 2; Décision 10389, a. 3.
4. La Fédération émet chaque année un certificat de quota à chaque producteur. Le quota de chaque producteur correspond au quota qu’il détient au cours du mois précédant l’émission, sous réserve des dispositions des articles 7 à 11, et en tenant compte des ventes intervenues aux termes des Sections VII et IX et de la retenue aux termes de la Section X, ainsi que des Sections XIII à XIV.1, le cas échéant.
Toute modification qui résulte de l’application de l’article 11 est notée sur le talon de paie finale.
Décision 6969, a. 4; Décision 7528, a. 1; Décision 8663, a. 1; Décision 8863, a. 2.